16.3. La Commission peut radier pour au plus cinq ans l’inscription d’un intermédiaire en services de transport ou lui imposer des conditions pour le maintien de son inscription si ses pratiques mettent en danger la sécurité des usagers des chemins ouverts à la circulation publique ou compromettent l’intégrité de ces chemins ou si cet intermédiaire a été déclaré coupable depuis moins de trois ans d’une infraction criminelle reliée à l’utilisation d’un véhicule lourd.